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Evêque Hilarion Alfeyev: L'Eglise et l'Etat dans la Conception sociale de l'Eglise orthodoxe russe
L’acte le plus important du Concile épiscopal de l’Eglise orthodoxe russe, réuni en août 2000, a été la promulgation des Bases de la Conception sociale. Ni l’Eglise russe ni les autres Eglises orthodoxes locales n’avaient connu de document pareil. Cette déclaration aborde tous les problèmes auxquels l’Eglise est confrontée dans le monde actuel. L’élaboration du document ne fut pas facile. Le groupe de travail était composé de 26 personnes dont les opinions étaient quelquefois directement opposées. Certaines questions, telles les relations entre l’Eglise et l’Etat, l’éthique personnelle, familiale et sociale, la bioéthique et le patriotisme, continuent à être discutés dans les milieux de l’Eglise. Certains points de vue semblaient impossibles à concilier, mais l’expérience du groupe de travail montre que l’esprit conciliaire est capable de dépasser les divergences internes en les rapprochant des sources de la foi, des trésors de la Tradition ecclésiale. Ce document est le fruit des longs débats dans le sein d’une Eglise locale et le consensus concernant les questions sur lesquelles l’Eglise ne s’était jamais exprimée auparavant. L’Eglise russe est la première à avoir osé promulguer une telle déclaration. Cela est dû, bien sûr, à la particularité des processus qui se sont récemment déroulés en Russie et dans les pays de l’ancienne Union soviétique. Renaissant après des persécutions sans précédent et une longue soumission, l’Eglise russe a été confrontée à la nécessité de redéfinir sa position dans le pays et son attitude à l’égard des phénomènes divers de la société d’aujourd’hui. Cela a abouti à la Conception sociale. Pour la première fois dans son histoire, l’Eglise russe a déterminé clairement sa place dans la société, son attitude envers la loi et l’Etat. «Le devoir de la loi civile n’est pas de transformer le monde plongé dans le péché en Royaume des cieux, mais de ne pas le laisser se transformer en l’enfer» (IV, 2). Le sens de l’existence de l’Eglise dans le monde consiste, par conséquent, en l’imitation de la mission salutaire du Seigneur Jésus-Christ qui « est venu en ce monde en ‘s’abaissant’ jusqu’à sa condition, dans ce monde qu’il devait sauver et rétablir » (I, 2). «L’Eglise doit passer par ce processus de la kénose historique, accomplissant sa mission salutaire. Son but n’est pas seulement le salut des hommes dans ce monde, mais également le salut et le rétablissement du monde lui-même. L’Eglise est appelée à agir dans le monde en imitant le Christ, à témoigner de Lui et de Son Royaume» (ibid.). L’Eglise russe qui a témoigné de sa fidélité au Christ par le sang des millions des martyrs, ne peut pas s’identifier à l’Etat qui déclare la priorité des valeurs terrestres sur les valeurs religieuses. Pour l’Eglise, les valeurs évangéliques sont toujours à la première place. C’est pourquoi la Conception sociale proclame: «L’Eglise reste loyale à l’Etat, mais le précepte divin – œuvrer pour le salut des hommes en toutes conditions et circonstances – lui est supérieur». Et un peu plus loin: «Si les autorités contraignent les fidèles orthodoxes à apostasier le Christ et son Eglise et à accomplir des actes peccamineux et nuisibles, l’Eglise doit refuser d’obéir à l’Etat» (III, 5). Cette désobéissance à l’Etat peut avoir, selon le document, un caractère personnel, être un témoignage particulier d’un chrétien face aux autorités antichrétiennes. «En suivant sa conscience, le chrétien peut ne pas accomplir le désir de l’autorité qui le contraint à un péché grave. En cas d’impossibilité pour le plérôme ecclésial d’obéir aux lois de l’Etat et aux prescriptions des autorités, après un examen nécessaire de la question, la hiérarchie de l’Eglise peut entreprendre des actions suivantes: entrer en dialogue direct avec les autorités pour délibérer sur le problème surgi, appeler le peuple à appliquer les mécanismes démocratiques pour la modification de la législation ou le réexamen des ordres des autorités; s’adresser aux instances internationales et à l’opinion publique mondiale; appeler ses enfants à une désobéissance pacifique à l’Etat» (ibid.). De nombreux exemples d’une telle désobéissance sont donnés par les néo-martyrs et confesseurs russes qui rejetèrent le compromis avec la conscience et furent soumis pour cela à des répressions et au supplice de la part de l’autorité athée. Pendant les années du régime soviétique des centaines de milliers de chrétiens furent mis à mort pour leur refus de suivre l’autorité civile et d’apostasier la foi. Le concile épiscopal de 2000 les a tous canonisés. Cependant, même l’histoire de l’Eglise avant la révolution a connu des exemples de la désobéissance aux autorités civiles. Un des plus frappants est celui d’un hiérarque illustre du XVIIIe siècle, saint Arsène (Matseevitch), métropolite de Rostov, canonisé par ce même concile de 2000. Arsène s’était opposé à la sécularisation des terres, initiée par l’impératrice Catherine II, il fut pour cela destitué de sa chaire, privé de la dignité sacerdotale, jugé et incarcéré. Il mourut dans l’oubli absolu en prison après de longues années de souffrances. Mais le peuple a gardé mémoire de son exemple de désobéissance aux autorités: c’est pour cet exploit qu’il a été proclamé saint par le concile de 2000. Envisageant la possibilité de la désobéissance à l’Etat, l’Eglise est en même temps prête à l’aider dans l’œuvre de l’instruction éthique du peuple. La Conception sociale développe en détail les modalités des relations avec la société et l’Etat. En affirmant la séparation de l’Eglise et de l’Etat, le document souligne que l’Eglise «ne doit pas se doter des fonctions propres à l’Etat: l’opposition au péché par la violence, l’utilisation des pouvoirs civils, l’assimilation des fonctions des autorités qui supposent la contrainte et la délimitation» (III, 3). De son côté, l’Eglise attend de l’Etat qu’il respecte ses normes canoniques. «L’Etat ne doit pas intervenir dans la vie de l’Eglise, dans son administration, sa doctrine, sa vie liturgique, sa pratique de direction spirituelle etc., de même que dans l’activité des institutions ecclésiales canoniques, à l’exception de celles qui agissent en personne juridique, qui entrent en relation avec l’Etat, sa législation et ses organes exécutifs. L’Eglise attend le respect de ses normes canoniques et toutes les autres dispositions internes». En parlant des relations entre l’Eglise et la politique, la Conception sociale souligne que l’Eglise ne prend pas part à la lutte politique et ne peut s’associer à un parti ou à une force politique. Cependant, le document note que «la non participation du plérôme ecclésial dans les luttes politiques et dans des campagnes électorales ne signifie pas le refus de s’exprimer publiquement sur les questions sociales importantes, de représenter sa position devant les organes d’autorité de tout pays et à tout niveau» (V, 2). Le document affirme que l’Eglise est catégoriquement opposée à tout nationalisme et tout chauvinisme, mais soutient cependant le patriotisme comme amour de la patrie. Quant à la question de la guerre et de la paix, l’Eglise considère que toute guerre est la conséquence du péché de l’homme. Il existe néanmoins une distinction entre une guerre défensive et une guerre offensive. L’Eglise n’interdit pas à ses fidèles l’accomplissement de leur service et à la participation dans des actes militaires: le pacifisme n’est pas proclamé comme principe fondamental. «En reconnaissant que la guerre est un mal, l’Eglise n’interdit cependant pas ses enfants à prendre part à des actions militaires, s’il s’agit de la défense des prochains et du rétablissement de la justice violée. Dans ce dernier cas la guerre est considérée comme un moyen nécessaire, mais non désiré» (VIII, 2). De nos jours l’Eglise orthodoxe russe est souvent accusée de vouloir occuper la place de l’Eglise d’Etat, devenir religion officielle. De nombreuses déclarations du patriarche Alexis, du Saint-Synode et des hiérarques de l’Eglise russe démontrent l’absence de fondements de telles accusations. L’Eglise se rend bien compte du danger de perdre sa liberté que représente son inclusion dans le mécanisme d’Etat. L’Eglise russe désire préserver sa liberté qui lui a coûtée si cher. Avant la révolution de 1917 l’Eglise était en effet la religion d’Etat. Cela signifiait pour elle une place importante et de grands revenus, mais également une dépendance complète de l’Etat. Pendant la période synodale (XVIIIe-XIXe siècles) l’Eglise fut asservie à l’Etat, privée de liberté d’action, et faisait partie de l’appareil de ce dernier. L’Eglise n’avait même pas de patriarche: le tsar se trouvait à sa tête comme «gardien de la foi». A l’époque soviétique, l’Eglise fut dans un état encore plus soumis et, bien qu’officiellement il existât une séparation entre elle et l’Etat, en réalité cette séparation fut unilatérale: sans rien donner à l’Eglise, l’Etat intervenait dans sa vie et la contrôlait entièrement. Et ce n’est qu’à la fin du XXe siècle que l’Eglise russe a eu la possibilité de créer un tel modèle des relations entre l’Eglise et l’Etat qui garantirait à l’Eglise une liberté totale, mais lui donnerait en même temps la chance d’influencer les processus qui se déroulent dans la société. C’est ce modèle qui est reflété dans la Conception sociale. Les Bases de la conception sociale de l’Eglise orthodoxe russe: III. Eglise et Etat3.1) L’Eglise, organisme divino-humain, n’est pas seulement d’essence mystique, indifférente aux aléas de ce monde: elle est aussi Eglise historique, en contact et en interaction avec le monde extérieur, y compris avec l’Etat. De son côté, l’Etat, dont l’objet est l’organisation de la vie, est également confronté à l’Eglise et amené à entrer en contact avec elle. Les relations entre l’Etat et les représentants de la vraie religion ont varié au cours de l’histoire. La cellule originelle de la société humaine était la famille. L’histoire sainte de l’Ancien Testament témoigne de ce que l’Etat ne s’est pas formé immédiatement. Jusqu’au départ en Egypte des frères de Joseph, le peuple de l’Ancien Testament n’avait pas de gouvernement, il existait en tant que communauté ethnique patriarcale. L’Etat se forme progressivement à l’époque des Juges et, conséquence d’un développement historique complexe, conduit par la Providence divine, la complexification des relations sociales amena à la formation d’un Etat.
Jusqu’à la période des Rois fonctionna en Israël l’unique véritable théocratie de l’histoire: un Etat gouverné par Dieu. Cependant, à mesure de leur éloignement progressif de l’obéissance à Dieu, comme ordonnateur des affaires du monde, les hommes commencèrent à réfléchir à la nécessité d’un souverain terrestre. Le Seigneur, tout en acceptant le choix des hommes et en sanctionnant la nouvelle forme de direction, regrette néanmoins le délaissement de la théocratie: «Mais Dieu dit à Samuel: satisfais à tout ce que te dit le peuple, car ce n’est pas toi qu’ils ont rejeté, c’est Moi qu’ils ont rejeté, ne voulant plus que je règne sur eux…Satisfais à leur demande. Seulement tu les avertiras solennellement et tu leur apprendras le droit du roi qui va régner sur eux.» (I Rois 8,7-9).
Ainsi, la naissance d’un Etat terrestre doit être comprise non comme une réalité instituée par Dieu dès l’origine, mais comme la possibilité laissée par Dieu aux hommes de construire leur vie sociale en fonction de l’expression de leur volonté libre. Cette organisation, réponse à la réalité terrestre altérée par le péché, doit permettre d’éviter un plus grand péché grâce à l’action du pouvoir séculier. D’autre part, par la bouche de Samuel, le Seigneur dit clairement qu’il attend de ce pouvoir fidélité à Ses commandements et accomplissement de bonnes actions: «Voici maintenant le roi que vous avez choisi, le Seigneur a établi sur vous un roi. Si vous craignez le Seigneur et le servez, si vous lui obéissez et ne vous révoltez pas contre ses ordres, si vous-même et le roi qui règne sur vous suivez le Seigneur votre Dieu, c’est bien! Mais si vous n’obéissez pas au Seigneur et vous révoltez contre ses ordres, alors, la main su Seigneur pèsera sur vous et sur votre roi» (I Rois 12.13-15). Lorsque Saul outrepassa les commandements du Seigneur, Dieu le rejeta (I Rois 16.1), ordonnant à Samuel d’oindre roi Son autre élu, David, fils d’un homme issu du peuple, Jessé.
Le Fils de Dieu, qui a tout pouvoir sur la terre et dans les Cieux (Mt 28, 18), par sa divino-humanité s’est soumis l’ordre des choses terrestres; Il s’est soumis également les responsables du pouvoir politique. A Ponce Pilate, procurateur romain à Jérusalem, qui le crucifiait, le Seigneur dit: «Tu n’aurais sur Moi aucun pouvoir s’il ne t’avait ét donné d’en haut» (Jean 19, 11). A la question piégée des pharisiens sur la permission de rendre l’impôt à César, il répondit: «Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu» (Mt 22, 21).
Expliquant l’enseignement du Christ sur l’attitude à adopter envers le pouvoir politique, l’apôtre Paul écrit: «Que chacun se soumette aux autorités en charge. Car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu et celles qui existent sont constituées par Dieu. Si bien que celui qui résiste à l’autorité se rebelle contre l’ordre établi par Dieu. Et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien mais quand on fait le mal. Veux-tu n’avoir pas à craindre l’autorité? Fais le bien et tu en recevras des éloges, car elle est un instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains si tu fais le mal, car ce n’est pas pour rien qu’elle porte le glaive: elle est un instrument de Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal. Aussi doit-on se soumettre non seulement par crainte du châtiment mais par motif de conscience. N’est-ce pas pour cela même que vous payez les impôts? Car il ne s’agit pas de fonctionnaires qui s’appliquent de par Dieu à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû; à qui l’impôt, l’impôt, à qui les taxes, les taxes, à qui la crainte, la crainte, à qui l’honneur, l’honneur.» (Rom 13 1-7). L’apôtre Pierre exprime la même idée: «Soyez soumis à cause du Seigneur à toute institution humaine: soit à l’empereur comme souverain, soit aux gouverneurs qui sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Car c’est la volonté de Dieu qu’en faisant le bien vous fermiez la bouche à l’ignorance des insensés. Agissez en hommes libres, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en serviteurs» (I P 2, 13-16). Ainsi, les apôtres enseignaient-ils aux chrétiens à se soumettre aux pouvoirs indépendamment de l’attitude de ceux-ci envers l’Eglise. Au temps des apôtres, l’Eglise était persécutée à la fois par le pouvoir juif local et par les autorités romaines. Cela n’empêchait pas les martyrs et les chrétiens de prier pour leurs persécuteurs et d’accepter leur autorité.3.2) La chute d’Adam a apporté au monde le péché et le vice, auxquels il est nécessaire d’opposer une résistance sociale organisée, le premier de ces péchés étant le meurtre d’Abel par Caïn (Genèse 4, 1-16). Comprenant cette nécessité, toutes les sociétés connues se sont mises à édicter des lois limitant le mal et promouvant le bien. Pour le peuple de l’Ancien Testament, Dieu Lui-même faisait office de législateur, donnant les règles qui régissaient non seulement la vie religieuse personnelle mais aussi la vie sociale. Dieu bénit l’Etat comme élément essentiel à la vie d’un monde marqué par le péché, où les personnes et la société ont besoin de protection devant les manifestations coupables les plus dangereuses. En même temps, la nécessité de l’Etat ne découle pas directement de la volonté de Dieu sur Adam, l’homme originel, mais des conséquences de la chute et de la nécessité de limiter le pouvoir du péché dans le monde conformément à Sa volonté. L’Ecriture Sainte appelle les détenteurs du pouvoir à user de la puissance de l’Etat pour limiter le mal et soutenir le bien, ce qui constitue le sens moral de son l’existence (Rom 13, 3-4). L’anarchie, c’est à dire l’absence d’organisation étatique et sociale dans les formes voulues, ainsi que l’appel à l’anarchie et les tentatives d’établissement de celle-ci sont donc contraires à la vision chrétienne du monde (Rom 13, 3). L’Eglise ne se contente pas d’inciter ses fidèles à se soumettre aux autorités politiques, indépendamment des convictions et de la confession religieuse de ceux qui en disposent, mais elle prie pour elles, «afin que nous puissions mener une vie calme et paisible, en toute piété et dignité» (1 Tim 2, 2). En même temps, les chrétiens doivent refuser toute absolutisation du pouvoir, toute ingérence hors des affaires strictement terrestres, toute valeur temporaire ou passagère conditionnée par la présence du péché dans le monde et la nécessité de sa répression. Selon la doctrine de l’Eglise, le pouvoir lui-même n’est pas en droit de s’absolutiser en repoussant les limites de son autorité jusqu’à se rendre totalement indépendant de Dieu et de l’ordre des choses instituées par Lui, ce qui peut conduire à l’abus de pouvoir, voire à la déification de ses détenteurs. L’Etat, comme toute autre institution humaine, même s’il est orienté vers le bien, peut avoir tendance à se transformer en une institution autosuffisante. De multiples exemples historiques montrent qu’en se transformant ainsi, l’Etat manque à sa vocation véritable. 3.3) Les relations entre l’Eglise et l’Etat doivent tenir compte de leur différence de nature. L’Eglise est fondée par Dieu Lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ; l’institution par Dieu de l’autorité politique apparaît, elle, contingente, dans le processus historique. L’objectif de l’Eglise est le salut éternel des hommes; l’objectif de l’Etat, leur bien-être terrestre. «Mon royaume n’est pas de ce monde», dit le Sauveur (Jean 18, 36). «Ce monde» est en partie soumis à Dieu, mais se rend le plus souvent autonome de son Créateur et Seigneur. Et à la mesure de son insoumission à Dieu, il se soumet au «père du mensonge», à Satan, et est «dominé par le mal» (Jean 8, 44; I Jn 5, 19). L’Eglise est «le corps du Christ» (I Cor 12, 27), «colonne et soutien de la vérité» (I Tim 3, 15) et en son essence mystique ne peut demeurer aucun mal, aucune ombre de ténèbres. Dans la mesure où l’Etat est une part de «ce monde», il n’a pas part au Royaume de Dieu. Car là où le Christ est «tout en tous» (Col 3, 11), il n’y a pas place pour la contrainte, pour l’opposition de l’humain et du divin, et par conséquent, il ne peut y avoir d’Etat. Les Etats du monde contemporain sont en général laïcs et n’ont donc aucune obligation religieuse. Leur collaboration avec l’Eglise se limite à quelques domaines précis et se fonde sur le principe de non-ingérence dans les affaires de l’un et de l’autre. Cependant, en règle générale, l’Etat a conscience de ce que la prospérité terrestre est impensable sans l’observation de règles morales précises, les mêmes qui sont indispensables au salut éternel de l’homme. C’est pourquoi les objectifs de l’Eglise et de l’Etat peuvent coïncider non seulement dans la réalisation d’avantages strictement terrestres mais aussi dans l’accomplissement de la mission salvatrice de l’Eglise. Le principe de laïcité de l’Etat ne doit pas être entendu comme suppression radicale de la religion de toutes les sphères de la vie du peuple, mise à l’écart des organisations religieuses de la participation à la résolution des problèmes sociaux les plus importants ou privation du droit de donner son appréciation sur les agissements des autorités. Ce principe suppose uniquement le partage des sphères de compétence de l’Eglise et du pouvoir, la non-ingérence dans les affaires intérieures l’un de l’autre. L’Eglise ne doit pas se charger des fonctions propres de l’Etat: s’opposer au péché par la violence, utiliser les pleins-pouvoirs séculiers, s’arroger les fonctions des autorités politiques, qui supposent contrainte et limitation. Cependant, l’Eglise peut prier ou appeler les autorités à utiliser leur pouvoir dans certaines circonstances. Néanmoins, la décision finale appartient à l’Etat. L’Etat ne doit pas intervenir dans les affaires de l’Eglise, dans sa direction, sa doctrine, sa vie liturgique, sa pratique spirituelle etc., de même que, d’une façon générale, dans le travail des institutions ecclésiastiques canoniques, sauf lorsqu’il est effectué en tant que personne juridique, ce qui les confronte inévitablement à l’Etat, sa législation et ses organes de pouvoir. L’Eglise attend du gouvernement le respect de ses normes canoniques et de ses autres règles intérieures.3.4) Au cours de l’histoire, ont été élaborés plusieurs modèles de relation entre l’Eglise orthodoxe et l’Etat. La tradition orthodoxe a formulé sa conception des formes idéales des relations entre l’Eglise et l’Etat. Dans la mesure où elles supposent une réciprocité, ce modèle de relations idéales n’a pu se former que dans le contexte d’un Etat considérant l’Eglise orthodoxe comme le dépôt le plus sacré de son peuple, autrement dit dans un Etat orthodoxe.
Des tentatives d’élaboration de cette forme idéale ont été entreprises à Byzance où les grands principes des relations Eglise-Etat trouvèrent leur expression dans les canons et les lois de l’empire et se reflètent dans les écrits des Pères. L’ensemble de ces principes a reçu l’appellation de symphonie de l’Eglise et de l’Etat. Elle consiste en une collaboration réciproque, un soutien et une responsabilité mutuels, sans intrusion d’une des parties dans la sphère de compétence propre à l’autre. L’évêque est soumis aux autorités en tant que citoyen, et non parce que son pouvoir épiscopal procède du président du pouvoir étatique. De la même façon, le président du pouvoir étatique est soumis à l’évêque en temps que membre de l’Eglise, cherchant en elle le salut, et non parce que son pouvoir procéderait de celui de l’évêque. Lorsque les relations de l’Eglise et de l’Etat sont fondées sur le principe symphonique, le second recherche un soutien spirituel, demande la prière de l’Eglise et réclame sa bénédiction dans la mise en oeuvre de projets servant la prospérité des citoyens, tandis que l’Eglise reçoit de l’Etat l’aide nécessaire à la mise en place des conditions favorables à la prédication et à la direction spirituelle de ses enfants qui sont par ailleurs citoyens de l’Etat.
La sixième Novelle de saint Justinien énonce le principe directeur de la symphonie de l’Eglise et de l’Etat: «Les biens suprêmes, donnés aux hommes par l’incommensurable bonté de Dieu, c’est à dire le sacerdoce et le royaume, dont le premier (le sacerdoce, l’autorité ecclésiale) se préoccupe des affaires divines, tandis que le second (le royaume, l’autorité étatique) préside et a le souci des affaires humaines; les deux, procédant néanmoins de la même source, sont l’ornement de la vie humaine. C’est pourquoi rien n’est plus cher au cœur des princes que l’honneur des serviteurs du culte, qui de leur côté le servent en priant incessamment Dieu pour eux. Et si le sacerdoce est en tout bien organisé et agréable à Dieu, si l’autorité étatique dirige en vérité l’Etat qui lui est confié, alors règne entre eux l’esprit de concorde, qui concourt à l’avantage et au bien du genre humain. C’est pourquoi nous appliquons tous nos soins à la garde des vrais dogmes divins et à l’honneur du sacerdoce, espérant recevoir en retour les biens de Dieu et tenir fermement ceux que nous avons ». L’empereur Justinien, qui régna selon cette norme a reconnu aux canons force de loi dans ses Novelles.
La formule classique des relations entre pouvoir politique et pouvoir ecclésiastique est contenue dans l’Hépanagoge (seconde moitié du IXe siècle): «Le pouvoir temporel et le sacerdoce sont liés entre eux comme l’âme et le corps, nécessaires à l’organisation de l’Etat, comme l’âme et le corps sont nécessaires à l’homme vivant. De leur relation et de leur concorde dépend la prospérité de l’Etat».
Cependant, il faut reconnaître que la symphonie n’exista pas à Byzance de façon parfaitement pure. Dans la pratique, elle fut soumise à des violations et à des altérations. L’Eglise a souvent été l’objet des prétentions césaro-papistes des autorités étatiques. Tête de l’Etat, l’empereur, prétendait détenir le dernier mot en matière de résolution des affaires de l’Eglise. En dehors de l’ambition humaine coupable, ces attentats avaient également une origine historique. Les empereurs chrétiens de Byzance étaient les héritiers des empereurs romains païens, qui parmi leurs nombreux titres portaient aussi celui de pontifex maximus, prêtre suprême. La tendance césaro-papiste s’est révélée plus menaçante et plus dangereuse que tout pour l’Eglise dans la politique des empereurs hérétiques, en particulier pendant de la période iconoclaste.
Les souverains russes, à la différence des basileus bysantins, avait un tout autre héritage, ce qui, entre autres facteurs historiques, explique que les relations entre l’Eglise et l’Etat aient été plus harmonieuses dans l’antiquité russe. Les écarts à la norme canonique n’ont cependant pas manqué, comme le montrent le règne d’Ivan le Terrible ou le conflit du tsar Alexis Mikhailovitch avec le Patriarche Nikon.
La période synodale constitue, quant à elle, une période d’altération notoire de la norme symphonique pendant deux siècles d’histoire de l’Eglise, s’expliquant par une évidente influence de la doctrine protestante du territorialisme et de l’ecclésialité étatique (voir ci-dessous) sur la perception russe de la loi et la vie politique. Le Concile Local de 1917-18 tenta de raviver l’idéal de la symphonie lors de la chute de l’empire. La déclaration préalable au Décret sur les relations entre l’Eglise et l’Etat estime qu’exiger la séparation de l’Eglise et de l’Etat revient à souhaiter « que le soleil ne brille pas, que le feu ne réchauffe pas. L’Eglise, de par les lois inhérentes à son être, ne peut refuser sa vocation qui est d’illuminer, de transfigurer toute la vie de l’humanité, de la transpercer par ses rayons ». Le décret du Concile sur la situation juridique de l’Eglise orthodoxe russe selon le droit, appelle en particulier l’Etat à accepter les postulats suivants: «L’Eglise orthodoxe russe, qui forme une part de l’Eglise une et universelle du Christ occupe dans l’Etat russe une position publique et juridique dominante par rapport aux autres confessions, et comme telle est considérée par une très large part de la population comme le plus sacré des biens et comme une force historique puissante ayant érigé l’Etat russe… Les décrets et directives édictés pour elle-même par l’Eglise orthodoxe dans les formes qui lui sont propres, leur promulgation en temps imparti par le pouvoir ecclésiastique, de même que les actes de la direction et de la cour ecclésiastiques, sont reconnus par l’Etat comme ayant force juridique dans la mesure où ils ne violent pas les lois de l’Etat... Les lois de l’Etat concernant l’Eglise orthodoxe ne peuvent être édictées sans consultation du pouvoir ecclésiastique». Les Conciles locaux furent réunis alors que les circonstances historiques avaient rendu impossible tout retour aux principes prérévolutionnaires de relation entre l’Eglise et l’Etat. Néanmoins l’Eglise confirme son rôle traditionnel dans la vie sociale et exprime sa volonté de travailler dans la sphère publique. Ainsi, le Concile Local de 1990 constatait-il: «Au cours de son histoire millénaire, l’Eglise orthodoxe russe a éduqué les croyants dans un esprit de patriotisme et d’amour de la paix. Le patriotisme s’exprime dans une attitude respectueuse envers le patrimoine historique, dans une citoyenneté active, qui implique une participation aux joies et aux épreuves du peuple, dans un travail zélé et consciencieux, dans le souci de l’état moral de la société, dans le souci de la préservation de la nature» (extrait du Message du Concile).
L’Occident médiéval européen, non sans l’influence de «La Cité de Dieu» de saint Augustin, a élaboré la doctrine des «deux glaives», selon laquelle les deux pouvoirs, ecclésiastique et temporel, l’un directement, l’autre indirectement procèdent de l’évêque de Rome. Les Papes exerçaient leur pouvoir monarchique sur une partie de l’Italie, les Etats du Pape, dont le Vatican actuel est un reliquat. Nombre d’évêques, en particulier dans une Allemagne morcelée par le système féodal, étaient également princes, disposant de la juridiction temporelle sur leur territoire, leur gouvernement et leurs armées, qu’ils commandaient.
La Réforme ne permit pas de conserver le pouvoir du pape et des évêques catholiques dans les pays devenus protestants. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, les conditions juridiques subirent dans les pays catholiques de telles modifications que l’Eglise catholique fut pratiquement exclue du pouvoir temporel. Cependant, en dehors de l’Etat du Vatican, la doctrine des deux glaives survit dans la pratique des concordats entre la Curie romaine et les Etats sur les territoires desquels se trouvent des communautés catholiques. En conséquence, le statut juridique de ces communautés est défini dans beaucoup de pays non seulement par les lois propres à l’Etat mais par le droit régulant les relations internationales, dont le Vatican est le sujet.
Dans les pays où domine la Réforme, ainsi que dans quelques pays catholiques, les relations entre l’Eglise et l’état sont fondées sur le principe du territorialisme qui constitue en une souveraineté absolue de l’Etat sur le territoire correspondant, ainsi que sur les communautés religieuses s’y trouvant. Cujus est regio, illius est religio est la devise de ce système de relations. Sa mise en place suppose d’évincer des structures de l’Etat les adeptes de religions autres que celle des détenteurs du pouvoir politique (principe maintes fois mis en application). Par ailleurs la communauté religieuse, à laquelle appartient le souverain, officiellement nommé chef de l’Eglise, et qui compose habituellement la majeure partie de la population, dispose des prérogatives d’Eglise d’Etat. La combinaison des éléments de ce système et des restes de la symphonie traditionnelle héritée de Byzance est à l’origine du statut juridique très particulier de l’Eglise orthodoxe russe au cours de la période synodale en Russie.
Aux Etats-Unis, nation dès l’origine multiconfessionnelle, s’est affermi le principe de stricte séparation de l’Eglise et de l’Etat, qui suppose la neutralité du pouvoir par rapport à toutes les confessions. Par ailleurs, la neutralité absolue n’est respectée qu’à grand peine. Chaque Etat doit en effet compter avec la composition religieuse réelle de sa population. Aucune confession chrétienne ne peut former une majorité absolue aux Etats-Unis, même si, pris dans leur ensemble les chrétiens sont majoritaires. Cette réalité est particulièrement bien reflétée dans la cérémonie où le président prête serment sur la Bible, le maintien du dimanche comme jour de repos officiel, etc…
Le principe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat a cependant aussi une autre origine. Sur le continent européen, il est le résultat de la lutte anticléricale, ou parfois même ouvertement antichrétienne, caractéristique bien connue, par exemple, de l’histoire de la Révolution française. L’Eglise est séparée de l’Etat non à cause du caractère multiconfessionel de la population du pays, mais bien parce que l’état s’identifie à telle ou telle idéologie antichrétienne ou plus largement antireligieuse. Il ne s’agit donc plus ici de neutralité de l’état par rapport à la religion ni même de son caractère strictement laïc. L’Eglise doit généralement subir vexations, limitation des droits, discrimination, voire persécution. L’histoire du XXe siècle a présenté dans différents pays du monde bien des exemples de ce mode de relation de l’Etat à la religion et à l’Eglise.
Il existe également une forme de relation entre l’Eglise et l’Etat intermédiaire entre la séparation radicale de l’Eglise et de l’Etat, où l’Eglise est réduite au statut de corporation privée, et l’Eglise d’Etat. Il s’agit du statut d’Eglise comme corporation de droit public. Dans ce cas particulier, l’Eglise peut disposer d’un certain nombre de privilèges et d’obligations, sans être strictement Eglise d’Etat.
Un certain nombre de pays contemporains, la Grande-Bretagne, la Finlande, la Norvège, le Danemark, la Grèce par exemple, ont conservé une religion d’Etat. D’autres Etats, et ils sont de plus en plus nombreux (les Etats-Unis, la France), construisent leurs relations avec l’Eglise sur la base de la séparation radicale. En Allemagne, l’Eglise catholique, l’Eglise évangélique et quelques autres églises ont le statut de corporation de droit public, tandis que d’autres communautés religieuses sont totalement séparées de l’Etat et sont considérées comme corporations privées. Dans la pratique cependant, la situation réelle des communautés religieuses de la plupart de ces pays dépend peu du fait qu’elles soient ou non séparées de l’Etat. Dans les Etats où les Eglises conservent un statut d’Eglise d’Etat, celui-ci revient à la perception d’impôts pour leur entretien par les organismes fiscaux de l’état, ainsi qu’à la reconnaissance, en même temps que l’enregistrement des actes d’Etat civil effectué par les organes administratifs de l’Etat, de la validité juridique des enregistrements effectués par l’Eglise lors du baptême des nouveaux-nés ou les mariages religieux.L’Eglise orthodoxe accomplit aujourd’hui son service de Dieu et des hommes dans différents pays. Dans les uns elle fait figure de confession nationale (Grèce, Roumanie, Bulgarie), dans d’autres, multinationaux, l’Orthodoxie est la religion de la nation majoritaire (Russie), dans d’autres encore ses membres forment une minorité religieuse et sont entourés soit de chrétiens d’autres confessions (Etats-Unis, Pologne, Finlande), soit de représentants d’autres religions (Syrie, Turquie, Japon). Dans quelques pays, peu nombreux il est vrai, l’Eglise orthodoxe dispose du statut de religion d’Etat (Grèce, Finlande, Chypre), dans d’autres elle est séparée de l’Etat. Les conditions juridiques et politiques concrètes dans lesquelles sont amenées à vivre les Eglises locales diffèrent également d’un pays à l’autre. Aussi bien dans leur organisation interne que dans leurs relations avec les pouvoirs étatiques, elles s’appuient cependant toujours sur les commandements du Christ, l’enseignement des apôtres, les saints canons, sur une expérience historique deux fois millénaire. Ainsi, quelles que soient les conditions, leur est-il toujours possible d’accomplir les objectifs édictés par Dieu, découvrant ainsi l’aspect surnaturel de son essence, son origine céleste, Divine. 3.5) De natures différentes, l’Eglise et l’Etat utilisent des moyens différents pour atteindre leurs objectifs. L’Etat s’appuie principalement sur les forces matérielles, y compris sur les forces de contrainte, ainsi que sur les systèmes de valeurs laïcs. L’Eglise dispose elle de moyens religieux et moraux pour la direction spirituelle de ses ouailles et pour acquérir de nouveaux fidèles.L’Eglise prêche infailliblement le Christ-Vérité et enseigne aux hommes les commandements moraux qui viennent de Dieu Lui-même. Elle n’a donc pas le pouvoir de changer quoi que ce soit à son enseignement. Elle n’a pas non plus le pouvoir de taire ou de cesser de prêcher la vérité, quelles que soient les doctrines auxquelles adhèrent ou que diffusent les instances politiques. Sous ce rapport, l’Eglise est absolument indépendante de l’Etat. Bien souvent au cours de son histoire, l’Eglise a subi la persécution des ennemis du Christ, parce qu’elle voulait prêcher librement la vérité. Mais l’Eglise persécutée est aussi appelée à supporter la persécution avec patience et loyauté sans refuser l’Etat qui la poursuit. La souveraineté juridique sur le territoire d’un Etat appartient à ses autorités. En conséquence, ce sont elles qui définissent le statut juridique de l’Eglise Locale ou d’une de ses parties, lui accordant la possibilité d’accomplir sa mission librement, ou limitant au contraire cette possibilité. Par là, le pouvoir temporel se soumet lui-même au jugement de la Vérité Eternelle et prédit ainsi son destin. L’Eglise demeure loyale à l’Etat, mais le commandement divin – œuvrer au salut des hommes quelles que soient les conditions et les circonstances – dépasse toute exigence de loyauté.Si l’autorité contraint les chrétiens orthodoxes à renier le Christ et son Eglise, à accomplir des oeuvres coupables, dangereuses pour l’âme, l’Eglise doit refuser de se soumettre à l’Etat. Le chrétien, suivant la motion de sa conscience, peut ne pas accomplir les exigences du pouvoir qui l’obligent à pêcher gravement. En cas d’impossibilité de soumission aux lois de l’Etat et aux directives du pouvoir pour le Plérôme de l’Eglise, les autorités ecclésiastiques, après examen de la question, peuvent suivre les lignes d’action suivantes: entrer directement en dialogue avec le pouvoir sur le problème soulevé; appeler le peuple à utiliser les mécanismes de la démocratie pour obtenir la modification de la législation ou le réexamen de la décision du pouvoir; s’adresser aux instances internationales et à l’opinion publique internationale; appeler ses fidèles à une insoumission citoyenne pacifique. 3.6) Le principe de la liberté de conscience, apparu en temps que concept juridique au XVIIIe-XIXe siècles n’est devenu un des principes fondateurs des relations humaines qu’après la Première Guerre Mondiale. Il est aujourd’hui ratifié par la Déclaration universelle des droits de l’homme, entre dans la constitution de la plupart des Etats. L’apparition du concept de liberté de conscience témoigne de ce que, dans le monde contemporain, la religion est passée de la sphère publique à la sphère privée. Ce processus témoigne d’une désagrégation du système de valeurs spirituelles, de la perte de l’aspiration au salut de la majeure partie de la société qui confirme le principe de la liberté de conscience. Si le premier Etat est apparu comme l’instrument de l’affermissement dans la société de la loi de Dieu, la liberté de conscience, elle, transforme définitivement l’Etat en un institut terrestre, indépendant de toute obligation religieuse.La ratification du principe juridique de la liberté de conscience témoigne de la perte des objectifs et des valeurs religieuses dans la société, de l’apostasie massive et d’une indifférence effective à l’œuvre de l’Eglise et à la victoire sur le péché. Mais ce principe garantit également l’existence de l’Eglise dans un monde sans religion, lui permettant de disposer d’un statut légal dans un Etat séculier et d’être indépendante des couches de la société incroyantes ou confessant une autre foi. La neutralité de religion et de conception du monde confessée par l’Etat ne contredit pas la représentation chrétienne de la vocation de l’Eglise dans la société. Cependant l’Eglise doit montrer à l’Etat l’inadmissibilité de la diffusion de croyances ou de comportements établissant un contrôle absolu sur la vie des personnes, leurs convictions et leurs relations, et visant la destruction de la moralité personnelle, familiale et sociale, l’offense des sentiments religieux, l’atteinte à l’identité culturelle et spirituelle du peuple, et constituant une menace pour le don sacré de la vie. Dans la mise en oeuvre de ses programmes sociaux de bienfaisance, d’instruction, et autres, ayant une signification sociale, l’Eglise peut compter sur l’aide et la coopération du gouvernement. Elle est également en droit d’attendre de l’Etat qu’en établissant des relations avec les organisations religieuses il tiendra compte du nombre de leurs fidèles, de leur importance dans la formation de l’identité historique, culturelle et spirituelle du peuple et de la citoyenneté de leurs positions.3.7) La forme et les méthodes de gouvernement sont souvent conditionnées par l’état spirituel et moral de la société. Le sachant, l’Eglise accepte le choix du peuple, ou du moins ne s’y oppose pas. Sous la loi des juges – régime social décrit par le Livre des Juges – le pouvoir n’agit pas par la contrainte mais par la force d’une autorité qui recevait la sanction divine. Pour qu’un tel régime puisse effectivement fonctionner, il faut que la foi soit extrêmement forte au sein de la société. Dans une monarchie, le pouvoir reste de droit divin, mais pour se réaliser, il fait moins usage de l’autorité spirituelle que de la contrainte. Le passage à la monarchie témoigne donc d’un affaiblissement de la foi, qui rend nécessaire le remplacement du Roi Invisible par un souverain visible. Les démocraties contemporaines, y compris celles qui conservent une forme monarchique, ne recherchent aucune sanction divine à leur pouvoir. Elles conviennent aux sociétés sécularisées, supposant à chaque citoyen capable le droit à l’expression de sa volonté au moyen des scrutins.Le remplacement d’une forme du pouvoir par une autre, plus profondément enracinée spirituellement, sans spiritualisation de la société elle-même, engendre inévitablement le mensonge et l’hypocrisie, rend cette forme inopérante et la vide de sens au regard des hommes. Cependant, on n’exclura pas non plus tout à fait la possibilité de renaissance spirituelle de la société, lorsqu’une forme d’organisation étatique plus haute deviendra naturelle. Dans un contexte d’esclavage, conformément au conseil de l’apôtre Paul, «si tu peux devenir libre, mets plutôt à profit ta condition d’esclave» (1 Cor 7, 21). Dans le même temps, l’Eglise doit concentrer son attention non pas tant sur le système d’organisation extérieure de l’Etat, que sur l’état des cœurs de ses membres. C’est pourquoi l’Eglise refuse de se faire l’initiatrice de changements de régime politique. Le Concile épiscopal de l’Eglise orthodoxe russe de 1994 soulignait la justesse de la position qui veut que «l’Eglise ne marque sa préférence à aucun régime politique ni à aucune des doctrines politiques existantes». 3.8) L’Etat, y compris l’Etat laïc, comprend habituellement sa vocation comme la nécessité d’organiser la vie du peuple sur les principes du bien et de la justice, et de se préoccuper du bien-être matériel et spirituel de la société. C’est pourquoi l’Eglise peut agir conjointement avec l’Etat dans les affaires qui concourent au bien de l’Eglise, des personnes et de la société. Pour l’Eglise, cette coopération doit constituer une part de sa mission salvatrice, embrassant tous les aspects de la sollicitude pour l’homme. L’Eglise doit participer à l’organisation de la vie humaine dans tous les domaines où cela lui est possible et associer ses efforts avec ceux des représentants du pouvoir séculier. La conformité de la participation de l’Eglise aux efforts de l’Etat à sa nature et sa vocation, l’absence de diktat politique dans l’activité sociale de l’Eglise, la non-participation de l’Eglise aux sphères d’activité où son travail est impossible, soit canoniquement, soit pour une autre raison, doivent conditionner la collaboration Eglise-Etat. Dans la période historique actuelle, l’Eglise collabore avec l’Etat pour:
- promouvoir la paix, au niveau international, inter-ethnique et national, concourir à une meilleure compréhension et une collaboration entre les hommes, les peuples et les Etats;
- préserver la moralité dans la société;
- participer à l’éducation et l’instruction spirituelle, culturelle, morale et patriotique;
- développer la miséricorde et la bienfaisance, les programmes sociaux communs;
- préserver, restaurer et développer l’héritage culturel et historique, entre autres avoir soin de la garde des monuments historiques et culturels;
- dialoguer avec les organes du pouvoir politique de toutes les branches et à tous les niveaux, sur les questions importantes pour l’Eglise et la société, y compris lors de l’élaboration des lois, des actes législatifs, des ordonnances et résolutions;
- le soin des soldats et des collaborateurs des instances de sécurité et leur éducation morale et spirituelle;
- la prévention des violations du droit, le soutien des personnes des détenus;
- la science et les recherches humanitaires;
- la prévention en matière de santé;
- la culture et les activités créatives;
- le travail avec les médias ecclésiastiques et séculiers;
- la sauvegarde de l’environnement;
- l’activité économique pour le bien de l’Eglise, de l’Etat et de la société;
- le soutien de l’institution de la famille, de la maternité et de l’enfance;
- la lutte contre les structures pseudo-religieuses, présentant un danger pour les personnes et la société.
La coopération Eglise-Etat est également possible dans bien d’autres domaines lorsqu’elle permet d’atteindre les objectifs correspondants aux domaines de collaboration entre l’Eglise et l’Etat énumérés ci-dessus. Il est à noter que les serviteurs du culte et les structures ecclésiastiques canoniques ne peuvent accorder leur aide à l’Etat ni collaborer avec lui dans:
- la lutte politique, l’agitation électorale, les campagnes de soutien à tel ou tel parti politique, leaders social et politique;
- la guerre civile ou les guerres d’agression extérieure;
- la participation directe aux services de renseignements et à toute autre forme d’activité nécessitant selon la loi un secret absolu même en confession ou dans les rapports destinés aux supérieurs ecclésiastiques.
La participation de l’Eglise orthodoxe à la vie sociale s’exprime traditionnellement dans l’intercession pour les besoins du peuple, les droits et les soucis de citoyens particuliers ou de groupes sociaux auprès du pouvoir temporel. Cette intercession est un devoir pour l’Eglise. Il peut être appliqué sous forme d’adresse orale ou écrite aux organes du pouvoir politique de différentes branches et à différents niveaux de la part des instances ecclésiastiques correspondantes.3.9) En règle générale, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont bien distincts dans les Etats contemporains. Il existe également différents niveaux de pouvoir: national, régional et local. Le rapport de l’Eglise aux pouvoirs de chaque branche et niveau est donc différencié. Les relations de l’Eglise avec le pouvoir législatif prennent la forme d’un dialogue avec les législateurs sur l’amélioration du droit national et local concernant la vie de l’Eglise, la collaboration Eglise-Etat et dans les domaines de la vie sociale qui préoccupent l’Eglise. Ce dialogue peut concerner également des décrets et résolutions, n’ayant pas de rapport direct à la législation. L’Eglise discute avec le pouvoir exécutif des décisions, intéressant la vie de l’Eglise, la collaboration Eglise-Etat et les domaines de la vie sociale qui préoccupent l’Eglise. Elle entretient à cette fin un contact permanent avec les organes centraux et locaux du pouvoir exécutif, en particulier avec ceux qui répondent de la résolution des questions pratiques concernant la vie et l’activité des organisations religieuses et de la surveillance de l’application de la législation par celles-ci (organes de justice, de la procurature, des affaires intérieures etc.). Les relations de l’Eglise avec l’appareil judiciaire des différents échelons doivent se limiter à la représentation des intérêts de l’Eglise au tribunal en cas de nécessité. L’Eglise ne doit pas gêner le pouvoir judiciaire dans l’exercice direct de ses fonctions et de ses pleins-pouvoirs. Sauf en cas d’extrême nécessité, les intérêts de l’Eglise sont représentés au tribunal par des laïcs délégués par les autorités religieuses supérieures correspondantes (Chalcéd. 9). Les débats internes à l’Eglise ne peuvent pas être portés devant les tribunaux civils (Antioche 12). Les conflits inter-confessionnels, ainsi que les conflits avec les schismatiques ne concernant pas directement la doctrine peuvent être portés devant le tribunal civil (Carth. 59). 3.10) Les saints canons n’autorisent pas les serviteurs du culte à s’adresser aux autorités politiques sans la permission des autorités ecclésiastiques. Ainsi le 11e canon du Concile de Sardique stipule-t-il: «si un évêque, un prêtre, ou quelque clerc que ce soit ose se présenter à l’empereur sans autorisation ni lettres de créance de son évêque ou de l’évêque métropolitain, qu’il soit interdit et privé son seulement de la communion, mais encore de la dignité qu’il revêtait… Si une nécessité particulière oblige l’un d’eux à aller au prince, qu’il le fasse avec prudence et muni de l’autorisation de l’évêque métropolitain et des autres évêques de sa région et qu’il se pourvoit de lettres de créance de leur part». Les contacts et la collaboration de l’Eglise et du pouvoir politique suprême sont assurés par le Patriarche et le Saint-Synode soit directement soit par l’intermédiaire de leurs représentants, pourvus de la confirmation écrite de leurs pleins-pouvoirs. Les contacts et rapports réciproques de l’Eglise et des organes de pouvoir régionaux sont mis en oeuvre par les évêques diocésains, soit directement soit par l’intermédiaire de représentants également pourvus de la confirmation écrite de leurs pleins-pouvoirs. Les contacts et la collaboration de l’Eglise et des organes de pouvoir locaux et autonomes sont mis en oeuvre par les doyens et les paroisses avec la bénédiction des évêques diocésains. Les représentants mandataires des autorités ecclésiastiques pour les contacts avec les organes de pouvoir peuvent soit être établis dans ces fonctions de façon permanente, soit être consultés sur un problème particulier.
En cas de transmission de questions précédemment résolues au niveau régional ou local aux organes suprêmes du pouvoir politique, l’évêque diocésain en informe le Patriarche et le Saint-Synode et leur demande de poursuivre les contacts avec l’Etat dans l’examen ultérieur de cette question. En cas de transmission d’une affaire judiciaire du niveau régional ou local au niveau suprême, l’évêque diocésain informe par écrit le Patriarche et le Saint Synode du cours des débats judiciaires antérieurs. Les présidents des régions ecclésiastiques autonomes et les dirigeants des diocèses situés dans des Etats particuliers disposent d’une bénédiction spéciale du Patriarche et du Saint-Synode en vue du maintien de contacts permanents avec les instances supérieures de ces Etats.3.11) Afin d’éviter la confusion des affaires ecclésiastiques et politiques et pour que le pouvoir ecclésiastique n’acquière pas un caractère séculier, les canons interdisent aux clercs de participer aux affaires de la direction politique. Le 81e canon apostolique stipule: «Il ne convient pas à l’évêque ni au prêtre de s’adonner au gouvernement du peuple, il lui appartient de se donner sans réserve aux affaires de l’Eglise». Le 6e canon apostolique s’exprime de la même façon, ainsi que le 10e canon du 7e Concile Oecuménique. Dans le contexte contemporain, ses affirmations concernent non seulement l’exercice des pleins-pouvoirs des organes administratifs, mais également la participation aux organes de représentations du pouvoir (voir 5.2).
Traduit du russe par Claire Jounievy
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